Confusion des petites créances

Une personne poursuivie à la Cour des petites créances a communiqué avec le Bureau de l’ombudsman. Cette personne a indiqué que l’avis qu’on lui avait envoyé avait été écrit à la main et était illisible. Il s’agissait de la raison pour laquelle elle ne savait pas pourquoi on l’attaquait en justice et elle ne pouvait pas produire sa défense. Elle a indiqué avoir parlé avec plusieurs employés du ministère de la Justice ainsi qu’avec le protonotaire, lesquels ont également indiqué ne pas pouvoir lire le document; ils ont cependant expliqué au plaignant qu’il devait produire une défense, faute de quoi la cour rendrait un jugement par défaut.

Lorsqu’un représentant de l’ombudsman a communiqué avec le ministère de la Justice, un responsable, au bureau du protonotaire, a indiqué que la photocopie de l’avis était de mauvaise qualité, mais que celui-ci était lisible même si un ou deux mots ne l’étaient pas et que le personnel avait par conséquent jugé que le dossier pouvait être traité. Ce responsable a ajouté qu’il incombait à l’arbitre de déterminer si l’avis était lisible et que ce dernier avait été signifié selon la procédure. Il a confirmé que le plaignant s’était vu recommander de produire sa défense afin que la cour ne rende pas un jugement par défaut contre lui.

Le représentant de l’ombudsman a demandé si l’avis pouvait être dactylographié pour le plaignant. Le responsable a déclaré que l’avis ne pouvait pas être dactylographié, certains mots étant illisibles, et que le personnel du bureau du protonotaire risquait donc de mal interpréter le contexte du document. Le représentant de l’ombudsman a ensuite parlé avec le directeur de l’administration des tribunaux, qui a proposé que le personnel de la cour dactylographie ce qui était lisible, et que le demandeur pouvait venir au bureau pour aider à clarifier les mots que le personnel ne pouvait pas comprendre.

Le directeur a confirmé que le demandeur vérifierait le document dactylographié pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreurs et qu’il ne soit pas interprété selon les suppositions du personnel. Le plaignant a accepté la solution proposée. Le directeur a expliqué qu’en général, son bureau ne dactylographiait pas les avis envoyés par la cour, mais que le plaignant ne savait pas se servir d’un ordinateur et ne connaissait personne qui pouvait l’aider à dactylographier sa déclaration ou son avis. La solution proposée a donc permis de résoudre le problème du plaignant.